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Code
de Déontologie de Médecine Dentaire en Tunisie
Code de Déontologie de Médecine Dentaire
en Tunisie
TITRE 1: DEVOIRS GÉNÉRAUX DES
CHIRURGIENS-DENTISTES
TITRE II : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES
MALADES
TITRE III : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN MATIÈRE DE
MÉDECINE SOCIALE
TITRE QUATRE : DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ
TITRE V : DE L' EXERCICE DE LA PROFESSION
TITRE VI : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES
MEMBRES DE LA FAMILLE MÉDICALE
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
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Les dispositions du présent Code s'appliquent à tout chirurgien-dentiste
inscrit au Conseil de l'Ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction
disciplinaire de l'Ordre.
Décret n° 73-259 du 31 mai 1973 portant promulgation du Code de
Déontologie Dentaire (J.O.R.T. n° 22 du 5 juin 1973)
Article 1: Les
dispositions du présent Code s'appliquent à tout chirurgien-dentiste
inscrit au Conseil de l'Ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction
disciplinaire de l'Ordre.
TITRE 1: DEVOIRS GÉNÉRAUX DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Article 2:Tout
chirurgien-Dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa
profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 3:Hors
le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste, doit quelle que
soit sa fonction. porter secours d'extrême urgence à un malade en danger
immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
Article 4:Le
secret professionnel s'impose à tout Chirurgien-dentiste, sauf dérogations
prévues par la loi.
Article 5:Les
principes ci-après énoncés, traditionnels dans l'art dentaire comme dans
la médecine, s'imposent à tout chirurgien-dentiste sauf dans les cas où
leur observation est incompatible avec une prescription législative ou
réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement
rationnel et le développement normal des services ou institutions de
médecine sociale.
Ces principes sont:
-Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade.
-Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste.
-Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière
d'honoraires seulement pour ce qui concerne les actes non prévus par la
nomenclature portant tarification des actes professionnels et dans les
autres cas prévus par la réglementation en vigueur ;
-Payement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.
Article 6:Un
chirurgien-dentiste doit soigner tous ses malades avec la même conscience,
quels que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu'il
ressent pour eux et leur moralité
Article 7:Un
chirurgien-dentiste ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger
public, sauf sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
Article 8:Il
est interdit à un chirurgien-dentiste d'établir un rapport tendancieux ou
de délivrer un certificat de complaisance.
Article 9:Sont
interdits à un Chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à
déconsidérer sa profession et notamment les pratiques du charlatanisme.
Article 10:L'exercice
de la profession dentaire est un ministère et ne doit en aucun cas, ni
d'aucune façon, être pratiqué comme un commerce.
Sont spécialement interdits au chirurgien-dentiste:
1-L'exercice de la profession en boutique. Est considéré ,comme boutique
tout local qui, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, ayant accès ou vue
sur la voie publique, est limité par une devanture vitrée.
2-Tous les procédés de réclame, ou de publicité de caractère commercial,
notamment par l'annonce de consultations gratuites.
3-Toute collaboration rémunérée à une entreprise de soins à but lucratif
organisée par des personnes non habilitées à exercer l'art dentaire, et
dans laquelle il n'a pas sa complète indépendance professionnelle.
4-L'exécution habituelle de travaux prothétiques à façon.
Article 11:Les
seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur
ses feuilles d'ordonnance, sur ses cartes professionnelles ou dans un
annuaire sont :
1-Celles qui facilitent ses relations avec ses clients, c'est-à-dire :
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de
consultation.
2-Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le Conseil de
l'Ordre.
3-Les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil de l'Ordre.
4-Les distinctions honorifiques tunisiennes reconnue par la République
Tunisienne.
Article 12:Les
seules indications qu'un Chirurgien-dentiste est autorisé à mettre sur la
plaque apposée à la porte de son cabinet sont: le nom, le prénom, les
titres, la spécialité reconnue, les jours et heures de consultation.
Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur30 cm.
Les avis d'ouverture et de fermeture des cabinets sont obligatoirement
soumis à l'agrément du Conseil de l'Ordre tant pour leur fréquence que
pour leur rédaction et leur présentation.
Article 13:Sont
interdits, l'usurpation de titres et l'usage de titres non autorisés,
ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de
ces titres notamment par l'emploi d'abréviation dans leur libellé.
Article 14: Sont
interdits :
1-Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre des
praticiens, ou entre des praticiens et des tiers.
2-Toute commission à quelque personne que ce soit.
3-L'acceptation d'une commission pour un acte professionnel quelconque.
4-Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ou un blessé.
5-Tout acte dont peut résulter pour le malade un bénéfice illicite.
6-Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la
médecine et de l'art dentaire.
Article 15: Il
est interdit à un Chirurgien-dentiste de donner des consultations
gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux
ou artisanaux et notamment dans ceux où sont mis en vente des médicaments
ou appareils que ce chirurgien-dentiste prescrit ou utilise ainsi que dans
les dépendances des dits locaux.
Article 16: Tout
compérage entre chirurgien-dentiste et Médecin, Pharmacien, Auxiliaires
Médicaux ou toutes autres personnes mêmes étrangères à la médecine est
interdit.
Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux
personnes en vue d'en léser une autre.
Article 17: Le
Chirurgien-Dentiste. doit éviter dans ses écrits, déclarations ou
conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses
membres, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou
une firme quelconque, et d'une manière générale tout ce qui est
incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'un
chirurgien-dentiste.
Il doit également s'abstenir de fournir indirectement tous renseignements
personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
Article 18:Divulguer
prématurément dans le public médical en vue d'une application immédiate un
procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé,
constitue de la part d'un chirurgien-dentiste qui se livre à des
recherches, une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de
mettre ses confrères en garde contre les dangers de ce procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son
innocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens et du public en leur présentant comme
salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute
grave.
Article 19:Il
est interdit à un chirurgien-dentiste inscrit au Tableau de l'Ordre
d'exercer en même temps que la profession dentaire toute autre activité
incompatible avec la dignité professionnelle.
Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou profession
susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions
ou ses conseils d'ordre professionnel, à l'exception de la propharmacie
s'il réside dans une localité où il n'existerait aucun pharmacien
autorisé.
Article 20:Il
est interdit à tout chirurgien-dentiste qui remplit un mandat politique ou
une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour
accroître sa clientèle.
Article 21:Le
Ministère du chirurgien-dentiste comporte l'établissement, conformément
aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art,
de certificats, attestation ou documents, dont la production est prescrite
par la loi ou le règlement.
TITRE II : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MALADES
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Article 22:Le
chirurgien-dentiste, dès l'instant qu'il est appelé par le malade lui-même
ou par un tiers à donner des soins à ce malade et qu'il a accepté de
remplir cette mission, s'oblige :
1-A lui assurer aussitôt tous les soins en son pouvoir désirables en la
circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés.
2-A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se
montrer compatissant envers lui.
Article 23:Le
chirurgien-dentiste peut, sauf dans les cas prévus aux articles 4, 5 et 7
se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l'article
24, à condition :
1-De ne jamais nuire, de ce fait, au malade dont il se sépare
2-De fournir les renseignements qu'il juge en sa conscience utiles à la
continuité des soins.
Article 24:Appelé
d'extrême urgence près d'un mineur ou autre incapable, et lorsqu'il est
impossible de recueillir en temps utile le consentement de son
représentant légal, le chirurgien-dentiste doit user immédiatement de
toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer
au danger menaçant.
Il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger soit écarté ou tout
secours inutile, ou après avoir confié le malade aux soins d'un praticien
qualifié.
Article 25: Hors
le cas prévu à l'article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un
établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une
affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il
le juge utile, la consultation du Chirurgien-dentiste désigné par le
malade ou sa famille.
Article 26: Hors
le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un
chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles.
Article 27:Le
chirurgien-dentiste est toujours libre de ses prescriptions, restant dans
les limites imposées par les conditions où se trouvent les malades. Il ne
doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu'en
éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les
avantages qu'ils peuvent en espérer.
Le chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à, un malade des soins
inutiles dans un but de lucre.
Article 28:Un
pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade à la condition
d'en informer le médecin traitant.
Article 29:Quant
au cours d'une consultation entre chirurgiens-dentistes, les avis du
chirurgien-dentiste consultant et du chirurgien-dentiste traitant
diffèrent essentiellement; le chirurgien-dentiste traitant est libre de
cesser les soins si l'avis du consultant prévaut.
Article 30:Il
est interdit à .tout chirurgien-dentiste d'abaisser ses honoraires en
clientèle dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés
par les organismes professionnels qualifiés. Il reste libre de donner
gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.
Article 31:Le
chirurgien-dentiste doit toujours établir lui-même sa note d'honoraires.
Ces honoraires seront fixés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 32:Il
est d'usage qu'un chirurgien-dentiste soigne gratuitement ses parents
proches, ses confrères, et les personnes à leur charge, les étudiants en
chirurgie-dentaire, ses serviteurs, ses collaborateurs et auxiliaires
directs et ses amis intimes.
Le chirurgien-dentiste ne commet aucune incorrection en acceptant de tous
d'être indemnisé de ses frais.
Article 33:La
rencontre en consultation entre un chirurgien-dentiste traitant et un
médecin ou chirurgien-dentiste consultant légitime des honoraires
spéciaux.
Article 34:La
présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui
donne droit également. à des honoraires spéciaux si cette présence a été
demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.
Article 35:Tout
partage d'honoraires entre chirurgien-dentiste traitant d'une part,
consultant, chirurgien-dentiste ou spécialiste d'autre part, lors d'une
consultation ou d'un acte opératoire, est formellement interdit. Chaque
chirurgien-dentiste doit présenter sa note personnelle.
En aucun cas, le chirurgien-dentiste spécialiste ou consultant ne peut
accepter de remettre lui-même les honoraires au chirurgien-dentiste
traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans
la note.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même
non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
Article 36:Le
chirurgien-dentiste a le droit de choisir son assistant et ses
aides-opératoires, ainsi que l'anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci
seront établis selon la législation en vigueur.
Toutefois, lorsque le chirurgien-dentiste croit devoir confier les
fonctions d'aide opératoire au chirurgien-dentiste traitant, celui-ci doit
réclamer ses honoraires directement à l'opéré.
Article 37:Si,
lors d'une consultation, un praticien apprend qu'un malade est en cours de
traitement bucco-dentaire chez un confrère, il ne peut lui accorder ses
soins que si le malade les réclame expressément.
Le praticien sollicité doit faire savoir la démarche dont il est l'objet à
son confrère. Le praticien consulté par un malade durant l'absence du
praticien traitant, doit informer ce dernier des soins qu'il donne et
cesser de les poursuivre à l'avenir
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TITRE III : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN MATIÈRE DE MÉDECINE
SOCIALE
Article 38:
En dehors des devoirs généraux qui leur incombent en vertu des titres I et
II du présent Code à l'égard des malades relevant des collectivités et
auxquels ils donnent leurs soins, les chirurgiens-dentistes doivent, en
matière de médecine sociale, se conformer aux dispositions du présent
titre.
Ils sont tenus de prêter leur concours aux services de Médecine Sociale et
de collaborer à l'œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à
la préservation de la santé Publique.
Article 39: L'exercice
habituel de la profession dentaire sous quelque forme que ce soit, au
service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit
privé, doit dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des
organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la
profession dentaire, doit être préalablement soumis au Conseil de l'Ordre.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent Code,
soit avec celles des contrats-types s'il en existe, soit avec des
dispositions législatives ou réglementaires.
Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au Conseil de l'Ordre une
déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a
passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du
Conseil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par
l'autorité publique.
Article 40: Les
chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil de l'Ordre par
l'intermédiaire du Président du Conseil de l'Ordre, les contrats
intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité
administrative.
Les observations que le Conseil de l'Ordre aurait à formuler sont
adressées par lui au Ministre dont dépend l'Administration intéressée.
Article 41:Sauf
en cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout
chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le
compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins, à moins
qu'il ne s'agisse de malade astreint au régime de l'internat, auprès
desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de
l'établissement et d'institutions autorisées à cet effet dans un intérêt
public par le Ministre de la Santé Publique après avis du Conseil de
l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Dans tous les autres cas, il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue
malade au Chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui
laisser toute latitude d'en choisir un.
Cette prescription s'applique également aux chirurgiens-dentistes qui
assurent une consultation publique de dépistage.
Il est interdit au Chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa
profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une
collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d'user de
cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Article 42:
Nul ne peut être a la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste
contrôleur et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade, ni devenir
ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter
de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec
lui, et si le chirurgien-dentiste est accrédité auprès d'une collectivité,
aux membres de celle-ci.
Article 43:
Le chirurgien-dentiste contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le
traitement. Toutefois si, au cours d'un examen il se trouve en désaccord
avec son confrère sur le diagnostic et s'il lui apparaît qu'un symptôme
important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son
confrère, il doit le lui signaler personnellement.
Article 44:
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et
chirurgien-dentiste traitant d'un même malade.
Un chirurgien-dentiste expert ne doit pas accepter sa mission si les
intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis d'un de ses proches ou ses
propres intérêts sont en jeu sauf accord des parties.
TITRE QUATRE : DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ
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Article 45:Les
chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère
doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui; s'il n'a pas pu réussir,
il doit en aviser le Président du Conseil de l'Ordre aux fins de
conciliation.
Article 46:Il
est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication,
le mérite d'une découverte scientifique.
Article 47:Les
chirurgiens-dentistes se doivent toujours entre confrères, une assistance
morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire
l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère
injustement attaqué.
Article 48:Une
dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
Un Chirurgien-dentiste, qui a. acquis la preuve qu'un confrère a commis
une faute grave contre la déontologie, a le droit d'en aviser le Président
du Conseil de l'Ordre
Article 49:Le
détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 50: Dans
tous les cas où ils sont interrogés .en matière disciplinaire, les
chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du
secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à
l'instruction parvenus à leur connaissance.
Article 51: Lorsqu'un
chirurgien-dentiste est appelé auprès d'un malade soigné par un de ses
confrères, il doit respecter les règles suivantes :
-Si le malade renonce aux soins du premier chirurgien-dentiste auquel il
s'était confié. le second chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté
expresse du malade et prévenir son confrère.
-Si le malade ne renonce pas aux soins du premier chirurgien-dentiste,
mais, ignorant des règles et avantages de la consultation entre confrères,
demande un simple avis, le chirurgien-dentiste doit d'abord proposer la
consultation en commun, assurer les seuls soins d'urgence puis se retirer.
-Si le malade a fait appel. en l'absence de son chirurgien-dentiste
habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci doit assurer les soins
pendant l'absence, les cesser dès le retour de son confrère et informer ce
dernier de l'évolution de la maladie pendant son absence.
Article 52: Un
chirurgien-dentiste peut, dans son. cabinet accueillir tous les malades,
quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant et que la maladie soit
aiguë ou non, sous les réserves indiquées à l'article 37 du présent Code.
Toutefois si pour une raison valable la consultation parait impossible ou
inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade tout en
réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
Article 53: Le
chirurgien-dentiste traitant d'un malade doit en principe accepter de
rencontrer en consultation tout confrère inscrit au tableau de l'ordre,
quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.
Lorsqu'une consultation dentaire est demandée par la famille ou par le
chirurgien-dentiste traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu'il
préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et
accepter le consultant qu'elle désire, si la valeur de ce confrère est
connue; il doit s'inspirer avant tout de l'intérêt du malade.
Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un
consultant qu'il refuse; il ne doit à personne l'explication de son refus.
Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d'un
chirurgien-dentiste ou d'un spécialiste, ou d'un établissement de soins.
Il appartient au chirurgien-dentiste de prévenir le ou les consultants de
s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation sauf dans le
cas où il s'est retiré.
Article 54: Le
chirurgien-dentiste traitant et le chirurgien-dentiste consultant ont le
devoir d'éviter soigneusement. au cours et à la suite d'une consultation,
de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou de sa famille.
Article 55:
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une
consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner
toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par
le chirurgien-dentiste consultant.
Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut
cesser ses soins pendant toute sa durée.
Article 56: Un
consultant ne doit jamais revenir voir le malade examiné en commun en
l'absence du chirurgien-dentiste traitant ou sans son approbation, au
cours de la maladie ayant motivé la consultation.
TITRE V : DE L' EXERCICE DE LA PROFESSION
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Article 57: Tout
cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même praticien
remplissant les conditions légales d'exercice professionnel :
1-Du
droit à la jouissance d'un local professionnel en vertu d'un titre
régulier.
2-Du
droit à la propriété ou à l'usage d'un mobilier meublant, d'un matériel
technique suffisant pour recevoir et soigner les malades.
3-De
la propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les
renseignements personnels aux malades.
Il appartient au Conseil de l'Ordre de vérifier à tout moment si ces
conditions sont remplies.
Un chirurgien-dentiste ne doit en principe avoir qu'un seul cabinet. Il ne
peut être dérogé à cette règle, en raison de l'intérêt des malades,
qu'avec l'autorisation du Conseil de l'Ordre.
Cette dérogation peut être retirée dans les mêmes formes. Elle ne peut
être refusée pour les localités où n'exerce aucun chirurgien-dentiste.
Cette autorisation cesse le jour où vient s'installer un
chirurgien-dentiste dans la localité. En aucun cas, le Chirurgien-dentiste
ne peut avoir, en dehors de son Cabinet principal, plus d'un Cabinet
secondaire.
Article 58: Il
est interdit de gérer ou de faire gérer un Cabinet dentaire sauf
autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil de
l'Ordre.
Article 59: L'exercice
forain de l'art dentaire, c'est-à-dire l'exercice habituel et organisé
hors d une installation professionnelle régulière, est interdit.
Article 60: Tout
praticien ou étudiant en chirurgie-dentaire ayant accompli la quatrième
année d'études celle-ci étant validée, désirant faire un remplacement doit
obtenir préalablement l'autorisation du Conseil de l'Ordre.
Cette autorisation n'est accordée que pendant les congés universitaires
pour deux années consécutives et pendant la durée de la préparation de la
thèse de doctorat.
Article 61:Un
chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté pendant une durée supérieure
à trois mois un de ses confrères ne doit pas s'installer avant
l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en
concurrence avec le chirurgien-dentiste qu'il a remplacé, sous réserve
d'accord entre les praticiens intéressés.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil
de l'Ordre.
Article 62:Un
chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un
confrère sans l' agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du
Conseil de l'Ordre.
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local quitté
par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord
intervenu entre les deux praticiens intéressés ou à défaut, autorisation
du Conseil de l'Ordre.
Article 63:Toute
convention entre chirurgiens-dentistes doit faire l'objet d'un contrat
écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Les projets de contrats doivent être soumis au Conseil de l'Ordre, qui
vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, le
cas échéant, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par
le Conseil de l'Ordre.
Article 64: Le
chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S'il est
titulaire d un Cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat pour
l'exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire,
il peut s'adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant.
Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les
conditions prévues à l'article 60.
Le chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet principal et d'un cabinet
secondaire doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets; il ne
peut avoir de chirurgien-dentiste assistant.
Article 65: Un
chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art, est tenu d'en
avertir le Conseil de l'Ordre qui cesse de le maintenir au tableau en tant
que membre actif.
En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil de l'Ordre peut
autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire
pour une durée qu'il détermine compte-tenu de la situation particulière.
Cette durée ne devra pas excéder une année, sauf toutefois si un enfant du
chirurgien-dentiste décédé poursuit des études dentaires.
TITRE VI : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MEMBRES DE LA
FAMILLE MÉDICALE
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Article 66:Dans
leurs rapports professionnels avec les membres de la famille médicale,
notamment les docteurs en médecine, les pharmaciens, les sages-femmes, les
chirurgiens-dentistes doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant a leur nuire
vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
Article 67:Tout
projet de contrat ayant un objet professionnel, entre plusieurs
praticiens, régulièrement inscrits à un tableau de leur ordre, doit être
préalablement soumis aux conseils de leur ordre qui vérifie notamment si
ce projet est conforme aux lois en vigueur, ainsi qu'aux codes de
déontologie dentaire et médicale et qu'il respecte la dignité et
l'indépendance professionnelle du chirurgien-dentiste, et du médecin.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 68:
Dans la pratique de sa profession, le médecin stomatologiste inscrit au
tableau de l'ordre des médecins et qui figure sur la liste des Docteurs en
médecine justifiant de l'exercice habituel de l'art dentaire doit
respecter les devoirs généraux et mettre en exécution les règles et
principes posés par le code de déontologie médicale et est tenu également,
en raison de la spécialité qu'il exerce, de déférer aux règles et usages
qui appartiennent en propre à la profession dentaire et qui sont
prescrites par son Code de Déontologie.
Article 69:
Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit
affirmer devant le Conseil de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent
Code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 69 bis:
Le chirurgien-dentiste qui ne paye pas ses cotisations à
l'Ordre des chirurgiens-dentistes rendant deux années consécutives sera
radié du Tableau de l'Ordre.
Son Inscription sera prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses
cotisations. Décret du 23 janvier 1980.
Article 70:
Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 31 mai 1973.
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA.
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