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Code Déontologique

 

 
 

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 Code de Déontologie de Médecine Dentaire en Tunisie

Code de Déontologie de Médecine Dentaire  en Tunisie 

 

TITRE 1: DEVOIRS GÉNÉRAUX DES CHIRURGIENS-DENTISTES

TITRE II : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MALADES

TITRE III : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN MATIÈRE DE MÉDECINE SOCIALE

TITRE QUATRE : DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ

TITRE V : DE L' EXERCICE DE LA PROFESSION

TITRE VI : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MÉDICALE                                                            


TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
  

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Les dispositions du présent Code s'appliquent à tout chirurgien-dentiste inscrit au Conseil de l'Ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.

Décret n° 73-259 du 31 mai 1973 portant promulgation du Code de Déontologie Dentaire (J.O.R.T. n° 22 du 5 juin 1973)

Article 1: Les dispositions du présent Code s'appliquent à tout chirurgien-dentiste inscrit au Conseil de l'Ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.
 
TITRE 1: DEVOIRS GÉNÉRAUX DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Article 2:Tout chirurgien-Dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 3:
Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste, doit quelle que soit sa fonction. porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.

Article 4:
Le secret professionnel s'impose à tout Chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.

Article 5:
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans l'art dentaire comme dans la médecine, s'imposent à tout chirurgien-dentiste sauf dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont:

-Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade.
-Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste.
-Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires seulement pour ce qui concerne les actes non prévus par la nomenclature portant tarification des actes professionnels et dans les autres cas prévus par la réglementation en vigueur ;
-Payement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste. 

Article 6:
Un chirurgien-dentiste doit soigner tous ses malades avec la même conscience, quels que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu'il ressent pour eux et leur moralité

Article 7:
Un chirurgien-dentiste ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

Article 8:
Il est interdit à un chirurgien-dentiste d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

Article 9:
Sont interdits à un Chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment les pratiques du charlatanisme.

Article 10:L'exercice de la profession dentaire est un ministère et ne doit en aucun cas, ni d'aucune façon, être pratiqué comme un commerce.
Sont spécialement interdits au chirurgien-dentiste:

1-L'exercice de la profession en boutique. Est considéré ,comme boutique tout local qui, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, ayant accès ou vue sur la voie publique, est limité par une devanture vitrée.
2-Tous les procédés de réclame, ou de publicité de caractère commercial, notamment par l'annonce de consultations gratuites.
3-Toute collaboration rémunérée à une entreprise de soins à but lucratif organisée par des personnes non habilitées à exercer l'art dentaire, et dans laquelle il n'a pas sa complète indépendance professionnelle.
4-L'exécution habituelle de travaux prothétiques à façon.

Article 11:Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance, sur ses cartes professionnelles ou dans un annuaire sont :

1-Celles qui facilitent ses relations avec ses clients, c'est-à-dire : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation.
2-Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre.
3-Les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil de l'Ordre.
4-Les distinctions honorifiques tunisiennes reconnue par la République Tunisienne. 

Article 12:Les seules indications qu'un Chirurgien-dentiste est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont: le nom, le prénom, les titres, la spécialité reconnue, les jours et heures de consultation.
Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur30 cm.
Les avis d'ouverture et de fermeture des cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément du Conseil de l'Ordre tant pour leur fréquence que pour leur rédaction et leur présentation.

Article 13:Sont interdits, l'usurpation de titres et l'usage de titres non autorisés, ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l'emploi d'abréviation dans leur libellé.

Article 14: Sont interdits :

1-Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre des praticiens, ou entre des praticiens et des tiers.
2-Toute commission à quelque personne que ce soit.
3-L'acceptation d'une commission pour un acte professionnel quelconque.
4-Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ou un blessé.
5-Tout acte dont peut résulter pour le malade un bénéfice illicite.
6-Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.

Article 15: Il est interdit à un Chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux et notamment dans ceux où sont mis en vente des médicaments ou appareils que ce chirurgien-dentiste prescrit ou utilise ainsi que dans les dépendances des dits locaux.

Article 16:
 Tout compérage entre chirurgien-dentiste et Médecin, Pharmacien, Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personnes mêmes étrangères à la médecine est interdit.
Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes en vue d'en léser une autre.

Article 17: Le Chirurgien-Dentiste. doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque, et d'une manière générale tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'un chirurgien-dentiste.
Il doit également s'abstenir de fournir indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.

Article 18:Divulguer prématurément dans le public médical en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé, constitue de la part d'un chirurgien-dentiste qui se livre à des recherches, une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers de ce procédé.

Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute.

Tromper la bonne foi des praticiens et du public en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

Article 19:Il est interdit à un chirurgien-dentiste inscrit au Tableau de l'Ordre d'exercer en même temps que la profession dentaire toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel, à l'exception de la propharmacie s'il réside dans une localité où il n'existerait aucun pharmacien autorisé.

Article 20:Il est interdit à tout chirurgien-dentiste qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

Article 21:Le Ministère du chirurgien-dentiste comporte l'établissement, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, de certificats, attestation ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou le règlement.

TITRE II : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MALADES                                                                                                               "top"  "haut"

Article 22:Le chirurgien-dentiste, dès l'instant qu'il est appelé par le malade lui-même ou par un tiers à donner des soins à ce malade et qu'il a accepté de remplir cette mission, s'oblige :

1-A lui assurer aussitôt tous les soins en son pouvoir désirables en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés.
2-A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.

Article 23:Le chirurgien-dentiste peut, sauf dans les cas prévus aux articles 4, 5 et 7 se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l'article 24, à condition :

1-De ne jamais nuire, de ce fait, au malade dont il se sépare
2-De fournir les renseignements qu'il juge en sa conscience utiles à la continuité des soins.

Article 24:Appelé d'extrême urgence près d'un mineur ou autre incapable, et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le chirurgien-dentiste doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant.

Il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger soit écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié le malade aux soins d'un praticien qualifié.
 
Article 25: Hors le cas prévu à l'article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du Chirurgien-dentiste désigné par le malade ou sa famille.

Article 26: Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Article 27:Le chirurgien-dentiste est toujours libre de ses prescriptions, restant dans les limites imposées par les conditions où se trouvent les malades. Il ne doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu'en éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les avantages qu'ils peuvent en espérer.
Le chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à, un malade des soins inutiles dans un but de lucre.

Article 28:Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade à la condition d'en informer le médecin traitant.

Article 29:Quant au cours d'une consultation entre chirurgiens-dentistes, les avis du chirurgien-dentiste consultant et du chirurgien-dentiste traitant diffèrent essentiellement; le chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut.

Article 30:Il est interdit à .tout chirurgien-dentiste d'abaisser ses honoraires en clientèle dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

Article 31:Le chirurgien-dentiste doit toujours établir lui-même sa note d'honoraires. Ces honoraires seront fixés dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 32:Il est d'usage qu'un chirurgien-dentiste soigne gratuitement ses parents proches, ses confrères, et les personnes à leur charge, les étudiants en chirurgie-dentaire, ses serviteurs, ses collaborateurs et auxiliaires directs et ses amis intimes.
Le chirurgien-dentiste ne commet aucune incorrection en acceptant de tous d'être indemnisé de ses frais.

Article 33:La rencontre en consultation entre un chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou chirurgien-dentiste consultant légitime des honoraires spéciaux.

Article 34:
La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit également. à des honoraires spéciaux si cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.

Article 35:Tout partage d'honoraires entre chirurgien-dentiste traitant d'une part, consultant, chirurgien-dentiste ou spécialiste d'autre part, lors d'une consultation ou d'un acte opératoire, est formellement interdit. Chaque chirurgien-dentiste doit présenter sa note personnelle.

En aucun cas, le chirurgien-dentiste spécialiste ou consultant ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au chirurgien-dentiste traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans la note.

L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.

Article 36:Le chirurgien-dentiste a le droit de choisir son assistant et ses aides-opératoires, ainsi que l'anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci seront établis selon la législation en vigueur.

Toutefois, lorsque le chirurgien-dentiste croit devoir confier les fonctions d'aide opératoire au chirurgien-dentiste traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement à l'opéré.

Article 37:Si, lors d'une consultation, un praticien apprend qu'un malade est en cours de traitement bucco-dentaire chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.

Le praticien sollicité doit faire savoir la démarche dont il est l'objet à son confrère. Le praticien consulté par un malade durant l'absence du praticien traitant, doit informer ce dernier des soins qu'il donne et cesser de les poursuivre à l'avenir

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TITRE III : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN MATIÈRE DE MÉDECINE SOCIALE

Article 38:
En dehors des devoirs généraux qui leur incombent en vertu des titres I et II du présent Code à l'égard des malades relevant des collectivités et auxquels ils donnent leurs soins, les chirurgiens-dentistes doivent, en matière de médecine sociale, se conformer aux dispositions du présent titre.

Ils sont tenus de prêter leur concours aux services de Médecine Sociale et de collaborer à l'œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé Publique.

Article 39: L'exercice habituel de la profession dentaire sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit.

Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire, doit être préalablement soumis au Conseil de l'Ordre.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent Code, soit avec celles des contrats-types s'il en existe, soit avec des dispositions législatives ou réglementaires.

Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au Conseil de l'Ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du Conseil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.

Article 40: Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil de l'Ordre par l'intermédiaire du Président du Conseil de l'Ordre, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative.
Les observations que le Conseil de l'Ordre aurait à formuler sont adressées par lui au Ministre dont dépend l'Administration intéressée.

Article 41:
Sauf en cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins, à moins qu'il ne s'agisse de malade astreint au régime de l'internat, auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l'établissement et d'institutions autorisées à cet effet dans un intérêt public par le Ministre de la Santé Publique après avis du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Dans tous les autres cas, il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au Chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

Cette prescription s'applique également aux chirurgiens-dentistes qui assurent une consultation publique de dépistage.
Il est interdit au Chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.

Article 42: Nul ne peut être a la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste contrôleur et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade, ni devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle.

Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui, et si le chirurgien-dentiste est accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

Article 43:
Le chirurgien-dentiste contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Toutefois si, au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic et s'il lui apparaît qu'un symptôme important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.

Article 44: Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade.
Un chirurgien-dentiste expert ne doit pas accepter sa mission si les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis d'un de ses proches ou ses propres intérêts sont en jeu sauf accord des parties.

TITRE QUATRE : DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ                                                                                                          "top"  "haut"

Article 45:Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui; s'il n'a pas pu réussir, il doit en aviser le Président du Conseil de l'Ordre aux fins de conciliation.

Article 46:Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.

Article 47:Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours entre confrères, une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

Article 48:
Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
Un Chirurgien-dentiste, qui a. acquis la preuve qu'un confrère a commis une faute grave contre la déontologie, a le droit d'en aviser le Président du Conseil de l'Ordre

Article 49:Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 50: Dans tous les cas où ils sont interrogés .en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.

Article 51: Lorsqu'un chirurgien-dentiste est appelé auprès d'un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter les règles suivantes :

-Si le malade renonce aux soins du premier chirurgien-dentiste auquel il s'était confié. le second chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et prévenir son confrère.

-Si le malade ne renonce pas aux soins du premier chirurgien-dentiste, mais, ignorant des règles et avantages de la consultation entre confrères, demande un simple avis, le chirurgien-dentiste doit d'abord proposer la consultation en commun, assurer les seuls soins d'urgence puis se retirer.

-Si le malade a fait appel. en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci doit assurer les soins pendant l'absence, les cesser dès le retour de son confrère et informer ce dernier de l'évolution de la maladie pendant son absence.

Article 52:
 Un chirurgien-dentiste peut, dans son. cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées à l'article 37 du présent Code.

Toutefois si pour une raison valable la consultation parait impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade tout en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.

Article 53: Le chirurgien-dentiste traitant d'un malade doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout confrère inscrit au tableau de l'ordre, quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.

Lorsqu'une consultation dentaire est demandée par la famille ou par le chirurgien-dentiste traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, si la valeur de ce confrère est connue; il doit s'inspirer avant tout de l'intérêt du malade.

Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse; il ne doit à personne l'explication de son refus.
Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d'un chirurgien-dentiste ou d'un spécialiste, ou d'un établissement de soins.

Il appartient au chirurgien-dentiste de prévenir le ou les consultants de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation sauf dans le cas où il s'est retiré.

Article 54: Le chirurgien-dentiste traitant et le chirurgien-dentiste consultant ont le devoir d'éviter soigneusement. au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou de sa famille.

Article 55:
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le chirurgien-dentiste consultant.
Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins pendant toute sa durée.

Article 56:
 Un consultant ne doit jamais revenir voir le malade examiné en commun en l'absence du chirurgien-dentiste traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

TITRE V : DE L' EXERCICE DE LA PROFESSION                                                                                                                             "top"  "haut"

Article 57: Tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même praticien remplissant les conditions légales d'exercice professionnel :

1-Du droit à la jouissance d'un local professionnel en vertu d'un titre régulier.

2-Du droit à la propriété ou à l'usage d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades.

3-De la propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les renseignements personnels aux malades.
Il appartient au Conseil de l'Ordre de vérifier à tout moment si ces conditions sont remplies.

Un chirurgien-dentiste ne doit en principe avoir qu'un seul cabinet. Il ne peut être dérogé à cette règle, en raison de l'intérêt des malades, qu'avec l'autorisation du Conseil de l'Ordre.

Cette dérogation peut être retirée dans les mêmes formes. Elle ne peut être refusée pour les localités où n'exerce aucun chirurgien-dentiste.

Cette autorisation cesse le jour où vient s'installer un chirurgien-dentiste dans la localité. En aucun cas, le Chirurgien-dentiste ne peut avoir, en dehors de son Cabinet principal, plus d'un Cabinet secondaire.

Article 58: Il est interdit de gérer ou de faire gérer un Cabinet dentaire sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil de l'Ordre.

Article 59: L'exercice forain de l'art dentaire, c'est-à-dire l'exercice habituel et organisé hors d une installation professionnelle régulière, est interdit.

Article 60: Tout praticien ou étudiant en chirurgie-dentaire ayant accompli la quatrième année d'études celle-ci étant validée, désirant faire un remplacement doit obtenir préalablement l'autorisation du Conseil de l'Ordre.

Cette autorisation n'est accordée que pendant les congés universitaires pour deux années consécutives et pendant la durée de la préparation de la thèse de doctorat.

Article 61:Un chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté pendant une durée supérieure à trois mois un de ses confrères ne doit pas s'installer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec le chirurgien-dentiste qu'il a remplacé, sous réserve d'accord entre les praticiens intéressés.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil de l'Ordre.

Article 62:Un chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l' agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du Conseil de l'Ordre.

Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou à défaut, autorisation du Conseil de l'Ordre.

Article 63:Toute convention entre chirurgiens-dentistes doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Les projets de contrats doivent être soumis au Conseil de l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, le cas échéant, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le Conseil de l'Ordre.

Article 64: Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S'il est titulaire d un Cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat pour l'exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant.
Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les conditions prévues à l'article 60.

Le chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet principal et d'un cabinet secondaire doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets; il ne peut avoir de chirurgien-dentiste assistant.

Article 65: Un chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art, est tenu d'en avertir le Conseil de l'Ordre qui cesse de le maintenir au tableau en tant que membre actif.

En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil de l'Ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire pour une durée qu'il détermine compte-tenu de la situation particulière.

Cette durée ne devra pas excéder une année, sauf toutefois si un enfant du chirurgien-dentiste décédé poursuit des études dentaires.

TITRE VI : DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MÉDICALE                                                           "top"  "haut"

Article 66:Dans leurs rapports professionnels avec les membres de la famille médicale, notamment les docteurs en médecine, les pharmaciens, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.

Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant a leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.

Article 67:Tout projet de contrat ayant un objet professionnel, entre plusieurs praticiens, régulièrement inscrits à un tableau de leur ordre, doit être préalablement soumis aux conseils de leur ordre qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur, ainsi qu'aux codes de déontologie dentaire et médicale et qu'il respecte la dignité et l'indépendance professionnelle du chirurgien-dentiste, et du médecin.
 
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 68:
Dans la pratique de sa profession, le médecin stomatologiste inscrit au tableau de l'ordre des médecins et qui figure sur la liste des Docteurs en médecine justifiant de l'exercice habituel de l'art dentaire doit respecter les devoirs généraux et mettre en exécution les règles et principes posés par le code de déontologie médicale et est tenu également, en raison de la spécialité qu'il exerce, de déférer aux règles et usages qui appartiennent en propre à la profession dentaire et qui sont prescrites par son Code de Déontologie.

Article 69: Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent Code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

Article 69 bis: Le chirurgien-dentiste qui ne paye pas ses cotisations à l'Ordre des chirurgiens-dentistes rendant deux années consécutives sera radié du Tableau de l'Ordre.

Son Inscription sera prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses cotisations. Décret du 23 janvier 1980.

Article 70: Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 31 mai 1973.
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA.

                                                                            

 

 
   
     
 

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